D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
7.02. Le salarié qui, au terme de la période de référence, justifie de moins de 320 heures travaillées dans l’entreprise, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 10 jours. L’indemnité afférente à ce congé est égale à 4% du salaire brut du salarié durant la période de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.02; D. 592-89, a. 6; D. 1808-92, a. 10; D. 99-96, a. 4; D. 988-2012, a. 16.
7.02. Le salarié qui, au terme de la période de référence, justifie de moins de 40 jours de travail chez son employeur, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 10 jours. L’indemnité afférente à ce congé est égale à 4% du salaire brut du salarié durant la période de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.02; D. 592-89, a. 6; D. 1808-92, a. 10; D. 99-96, a. 4.